Le 18 février 2025, le Tribunal administratif de Toulouse, saisi notamment par des associations environnementales, devait annuler les projets d’autoroute A69 et d’élargissement de l’autoroute A680, qui avaient été autorisés par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn en mars 2023.
Plus précisément, il s’agissait pour la juridiction de se prononcer sur des demandes d’annulation dirigées contre des arrêtés valant autorisation environnementale.
En synthèse, l’autorisation environnementale a été créée afin de simplifier les démarches administratives des porteurs de projet en fusionnant au sein de celle-ci les différentes décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations, ouvrages, activités et travaux soumis à autorisation.
En l’espèce, l’autorisation environnementale délivrée pour la réalisation de travaux routiers comportait, notamment, une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
C’est cette autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées que les premiers juges ont estimée illégale devant emporter l’annulation de l’autorisation dans sa globalité.
Pour ce faire, les premiers juges ont estimé que le projet ne répondait pas aux motifs justifiant une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévus à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Les juges ont estimé que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeure faisait défaut en l’espèce.
La lecture des décisions permet de comprendre l’office du juge administratif qui opère ici un contrôle très « poussé » sur l’exercice du pouvoir administratif.
Des critiques ont pu fuser à l’encontre de ces jugements dans un contexte de défiance générale à l’encontre de la justice et de ce que certains commentateurs appellent le « gouvernement des juges ».
Il ne semble pas que cela soit justifié, un tel office paraissant consubstantiel à l’État de droit.
Le « timing » de ces décisions intervenant, en cours de réalisation et laissant un tel chantier à l’arrêt, pose en revanche un véritable débat.
La déclaration d’utilité publique du projet date de 2018 et a déjà fait l’objet de recours rejetés en dernier lieu par le conseil d’État en 2021 (CE, 5 mars 2021, n°424323).
Les arrêtés aujourd’hui annulés ont également fait l’objet de plusieurs procédures en référé également rejeté.
A suivre donc les évolutions susceptibles de découler de cette situation, le Sénat devant examiner un texte le 15 mai prochain en vue de remédier à cette situation et de permettre la reprise du chantier stoppé depuis février.
Article rédigé par Raphaël Papin, avocat au sein du pôle Droit public.