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Certes, mais dans quels délais ?
Confrontée à des solutions divergentes de différentes chambres (1ère civile, 3ème civile et commerciale), la Cour de cassation a réuni une Chambre Mixte afin de se prononcer sur la mise en œuvre du délai de l’action en garantie des vices cachés.
D’apparence technique, la question des délais est essentielle tant en défense pour le négociant qu’en demande pour sécuriser ses recours contre le fabricant.
Focus avec Magali Guignard, Avocate spécialisée en droit immobilier et de la construction.
Le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription et non un délai de forclusion tranche la Cour de cassation.
Le délai est interrompu par une assignation en référé jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément à l’article 2241 du Code civil.
Il est, en outre, suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du Code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 1648 du Code civil dispose que l’action en garantie des vices cachés « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
La découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, son ampleur et ses conséquences.
Dans la mesure où une action en garantie des vices cachés nécessite bien souvent une expertise judiciaire avant dire droit, cela implique que le délai ne commencera à courir qu’au jour de la notification du rapport d’expertise judiciaire.
L’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.
Ainsi, une personne qui découvre le défaut du bien qui lui a été vendu bénéficie de 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachées. Ce délai peut être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. Cette action en garantie doit aussi être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien.
La loi du 17 juin 2008 a allongé de 10 à 20 ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre.
Le législateur a prévu que ce délai butoir de 20 ans trouve à s’appliquer aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi si le délai de prescription de 10 ans antérieur n’était pas expiré à cette date, compte tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Ainsi, si le délai de 10 ans antérieur n’est pas échu à la date de l’entrée en vigueur du 17 juin 2008 l’action en garantie des vices cachés est encadrée par le délai de 20 ans de sorte qu’il convient de vérifier si à la date du recours du constructeurs contre son fournisseur d’une part et contre le fabricant d’autre part le délai de 10 ans à compter de chaque vente n’était pas expiré.