Expropriation : la Cour de cassation assouplit la procédure d’appel

La Cour de cassation assouplit la procédure d’appel en matière d’expropriation par un arrêt du 16 janvier 2025.

Quand deux matières particulièrement exigeantes comme la procédure d’appel et le droit de l’expropriation se rencontrent, cela peut donner des sueurs froides aux praticiens.

 

Le cadre juridique avant l’arrêt du 16 janvier 2025

C’est en ce sens que s’inscrit l’arrêt de la Chambre civile, Cour de cassation, le 16 janvier 2025, n° 23-20.925

 

Jusqu’alors, l’appelant en matière d’expropriation devait impérativement à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, déposer au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entendait produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel (R. 311-26 du Code de l’expropriation).

 

L’appelant qui déposait après l’expiration de ce délai les pièces produites au soutien de son mémoire se trouvait déchu de son appel (Civ. 3e, 29 févr. 2012, no10-27.346), sans que cette sanction ne soit regardée comme une atteinte disproportionnée aux droits à un procès équitable prévu par l’article 6 §1 de la CEDH (Civ. 3e, 5 mars 2014, no 12-28.578).

 

Tout assouplissement de la procédure était donc le bienvenu.

Un revirement de jurisprudence majeur

C’est en ce sens que s’inscrit l’arrêt de la Chambre civile, Cour de cassation, du 16 janvier 2025, n° 23-20.925.

L’arrêt du 16 janvier 2025, dont la règle est d’application immédiate, opère un véritable revirement de jurisprudence.

La nouvelle règle posée par la Cour de cassation

Désormais, cette sanction, alors que le mémoire a été déposé dans les temps, parait disproportionnée au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

La caducité de la déclaration d’appel n’est, désormais, encourue que lorsque l’appelant n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n’étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile.

Un assouplissement qui bénéficie aussi à l’intimé

Cet assouplissement bénéfice également à l’intimé qui a 3 mois pour conclure mais ne risquera plus l’irrecevabilité de ses conclusions en cas de communication tardive des pièces.

 

Article rédigé par Raphaël Papin

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