Le fondement légal de cette obligation alimente désormais 3 contentieux : le contentieux prud’homal ainsi que le contentieux de la sécurité sociale voire le contentieux pénal.
Les conséquences sont de plus en plus lourdes pour les entreprises, la dernière est illustrée par les décisions rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation en ce début d’année qui améliorent l’indemnisation des victimes de faute inexcusable au titre de la réparation du préjudice des souffrances physiques et morales.
D’abord soumis à une obligation de résultat, l’employeur est aujourd’hui confronté à une obligation de moyen, mais renforcée.
Questions/réponses avec notre Avocat en Droit social, Lysiane Karki.
La procédure peut être mise en œuvre par la victime ou par la caisse d’assurance maladie, qui disposent de deux ans pour agir.
Cette procédure débute par une tentative de conciliation, et à défaut d’accord entre les parties se poursuit par la saisine du tribunal judiciaire ce qui représente la majorité des cas.
Dans la majorité des affaires, la conscience du danger est considérée comme établie lorsqu’il y a eu négligence de l’employeur, volontaire ou non.
Non.
C’est donc au salarié qui s’en prévaut d’établir qu’au moment de l’accident, les éléments constitutifs de cette faute.
Oui
C’est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi par le juge lorsqu’une demande d’indemnisation pour faute inexcusable a été introduite par la victime qui va statuer et le juge doit alors recueillir l’avis du comité avant de se prononcer sur la faute inexcusable.
Dans deux hypothèses :
Oui
Il suffit que la faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, et ce alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
Trois voies sont ouvertes à l’employeur :
Ces actions prennent l’aspect suivant :
1º Eviter les risques
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3º Combattre les risques à la source
4º Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5º Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7º Planifier la prévention
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Au civil : devant le Pôle social du tribunal Judiciaire (qui n’exclut pas en parallèle une action prud’homale)
1- Intérêt pour la victime
La prise en charge des soins ;
L’indemnisation partielle de la perte de salaire pendant l’arrêt de travail ;
Le versement d’une rente en cas d’incapacité permanente qui indemnise le préjudice lié à la perte de capacité de gain professionnel.
Majoration de rente ou de capital
Les autres préjudices (esthétiques, d’agrément, liés à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle) et la souffrance physique et morale
2- Conséquences pour l’employeur :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’indemnisation et les réparations des préjudices supplémentaires de la victime sont assurées par la CPAM (ou MSA), à charge pour elle de récupérer les frais engagés auprès de l’employeur.
La réparation de tous les autres préjudices non pris en charge par la caisse d’assurance maladie s’exerce directement à l’encontre de l’employeur.
Au pénal :
L’infraction aux règles de sécurité place le chef d’entreprise au premier rang des personnes visées par l’article 121-3 du Code pénal.
Au titre de la responsabilité pénale, l’obligation de prudence s’impose donc à l’employeur qui, s’il ne la respecte pas, s’expose à des sanctions pénales pour « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » et homicide et blessures involontaires ou encore pour non-assistance à personne en danger.
La relaxe au pénal n’exclut pas la condamnation pour faute inexcusable.